de mars 1996, révisé en février 2012.
Le Code de Déontologie des Psychologues signé le 22 mars 1996 par l'AEPU (Association des Enseignants de Psychologie des Universités), l'ANOP (Association Nationale des Organisations de Psychologues) et la SFP (Société Française de Psychologie) puis adopté par 28 organisations de psychologues a représenté un moment particulièrement fort de la structuration identitaire de la profession en France. Ce code a été édité et diffusé à plus de 20 000 exemplaires de mars 1998 à mars 2000. Les associations signataires renonçaient à tous droits de propriété et autorisaient la reproduction du code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du document.
L’adoption du Code de déontologie par les psychologues a été suivie par la mise en place en 1997 de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP), par la Commission Inter organisationnelle Représentative (CIR) composée de la plupart des organisations signataires du Code. L’une de missions de la CNCDP était de veiller à l’actualisation du Code.
En 2003 lorsque la plupart des organisations signataires du code de déontologie des psychologues crée la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), la CNCDP devient commission de la Fédération (qui a pris le relais de l'ANOP). La FFPP veille à la stricte autonomie du fonctionnement de la CNCDP.
La CNCDP a largement diffusé dans la communauté ses bilans annuels de fonctionnement. Bilans que l’on peut consulter sur les sites des organisations de psychologues. C’est sur la base des analyses et remarques de la CNCDP que le travail du groupe de réécriture du code s’est organisé. Les difficultés rencontrées par la CNCDP pour formuler certains avis en raison des limites et des insuffisances du Code de 1996 ont déterminé la réécriture de quelques articles. Par ailleurs ses limites dans sa capacité à faire respecter le Code a initié une réflexion autour de la réglementation.
Sur la base de ces constats la FFPP invite en 2004 les organisations de psychologues à s'atteler à ce travail de réécriture. Par ailleurs, lors de la table ronde professionnelle organisée par le Journal des psychologues au cours de son forum du 23 au 25 novembre 2006 en Avignon, la FFPP en présence de la SFP, du SNP, du SPEL, de l'AFPS, de l'AEPU, du RNP, lance un appel aux organisations pour qu’une coopération s’établisse entre elles. La SFP prend l'initiative d'organiser le 10 février 2007 la première réunion inter organisationnelle. Celle-ci engage une réflexion pour rendre le code opposable et entreprend une réécriture du code prévue dès 1996.
En 2009, les organisations se regroupent dans le GIRéDéP (Groupe inter organisationnel de règlementation de la déontologie des psychologues) pour mener de concert ces deux tâches.
En Septembre 2011, le GIRéDéP soumet son dernier projet de réécriture à tous les psychologues et les invite à participer à ce travail en le soumettant à leur réflexion critique. Une grande diversité de remarques ont été faites par des psychologues individuellement ou rassemblés. Des psychologues de tous les champs d’activité et de tous les secteurs professionnels. Qu’ils soient ici remerciés de leur contribution riche. Une commission composée des membres du GIRéDéP a examiné chaque proposition en vue d’une rédaction finale.
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants-chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et à s'y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Le psychologue tient sa compétence
:
- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions
définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de
psychologue;
- de la réactualisation régulière de ses connaissances;
- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la
compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications
particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et
de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique
de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences
requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles
pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et
impartialité.
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faite par des tiers.
Article 1
Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du
secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont
exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre..
Article 2
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître
et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur
les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou
collectivement et situés dans leur contexte.
Article 3
Ses interventions en situation individuelle, groupale ou
institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement
psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation,
l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail
institutionnel. Ses méthodes et leurs objectifs sont diverses et adaptées aux
objectifs de la demande. Son principal outil demeure l’entretien.
Article 4
Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter
la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des
autres professionnels.
Article 5
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec
ses fonctions et ses compétences.
Article 6
Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente
les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou
aux situations qui lui ont été soumises.
Article 7
Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente
les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou
aux situations qui lui ont été soumises.
Article 8
Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri
professionnelles ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, il
restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à
la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer
au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.
Article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement
libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation,
une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de
façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de
son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Article 10
Le psychologue peut
recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en
tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Article 11
L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours
auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert
outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le
consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants
légaux.
Article 12
Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou
lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le
psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de
la dimension psychique du sujet.
Article 13
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des
situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter
que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Article 14
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le
demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à
demander une contre évaluation.
Article 15
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles,
de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Article 16
Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et
compréhensible aux intéressés.
Article 17
Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un
tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les
éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La
transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une
information préalable de celui-ci.
Article 18
Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement
impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans le cas
d'une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l'obligation de se
récuser.
Article 19
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa
fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des
obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter
atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte
ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à
tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret
professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut
éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 20
Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son
nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées
professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue
auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les
annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord
explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou
électronique.
Article 21
Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice
professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver
la confidentialité et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature
de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 22
Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit
d'interrompre son activité, il prend, avec l'accord des personnes concernées,
les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle
puisse être assurée.
Article 23
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux
techniques employées. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une
mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 24
Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation,
de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été
scientifiquement validées et sont actualisées.
Article 25
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses
évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de
la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives
concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des
groupes.
Article 26
Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les
informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Il en est de même pour les notes qu’il peut
être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle.
Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement,
de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement
traitées dans le respect absolu de l’anonymat.
Article 27
Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre
forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de
communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens
télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra)
et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce, explique la
nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue
et ses limites.
Article 28
Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses
honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et
s'assure de leur accord.
Article 29
Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur
profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond
favorablement à leurs demandes de conseil et d'aide dans les situations
difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
Article 30
Le psychologue respecte les références théoriques et les
pratiques de ses pairs pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes
généraux du présent Code. Ceci n'exclut pas la critique argumentée.
Article 31
Lorsque plusieurs
psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la
même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de
leurs interventions.
Article 32
Lorsque plusieurs
psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la
même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de
leurs interventions.
Article 33
Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation
au public, des méthodes et techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe
le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par
des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa
participation à tout message diffusé publiquement.
Article 34
L'enseignement de la
psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En
conséquence, les institutions de formation :
Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le
début de leurs études ;
- fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en
vigueur ;
- s'assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et
déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation,
pratique professionnelle, recherche.
Article 35
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des
formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs
moyens.
Article 36
Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients
ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement,
sans exercer sur eux une quelconque pression.
Article 37
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la
psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et
des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation
critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 38
L'enseignement de la
psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de
l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à
aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des
connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
Article 39
Il est enseigné aux
étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des
personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et
éthique dans le choix des outils, leur maniement - prudence, vérification - et
leur utilisation - secret professionnel et confidentialité -. Les
présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de
refuser, de la dignité et de l'intégrité des personnes présentées.
Article 40
Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à
ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires - mémoires de
recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys
d'examens, etc. - soient conformes à la déontologie des psychologues. Les
formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain,
veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment
celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le
consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités
de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas
contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article 41
Le psychologue
enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une
personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n'exige pas des
étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque
celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel
sont engagés les étudiants.
Article 42
L’évaluation
doit tenir compte des règles de validation des connaissances acquises au cours
de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les
disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation
des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux
règles déontologiques des psychologues.
Article 43
Les
enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées
aux articles 40,41 et 42 du présent Code.
Article 44
La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances
de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la
condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement
acceptables. Le savoir psychologique n'est pas neutre. La recherche en
psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il
faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le consentement. Le
chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses
conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but.
Article 45
Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis
une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son
sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie
permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et
reproductible.
Article 46
Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue
les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées
dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles
gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout
moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit.
Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible
sous forme écrite.
Article 47
Préalablement à leur participation à la recherche, les
personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information
doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la
procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer
leur consentement.
Article 48
Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte
nécessité méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée
des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit
incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception
à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux
situations dans lesquelles une information complète risquerait de fausser les
résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations
cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient
susceptibles d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la
recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui
pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données
la concernant soient détruites.
Article 49
Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un
consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes
vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une
personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le
chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher
son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à
recueillir son assentiment dans des conditions optimales.
Article 50
Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du
sujet à assurer la confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont
strictement en rapport avec l'objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut
être amené à livrer à un professionnel compétent toute information qu’il
jugerait utile à la protection de la personne concernée.
Article 51
Le sujet
participant à une recherche a le droit d'être informé des résultats de cette
recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.
Article 52
Le chercheur a le
devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester
prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient
pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes
éthiques.
Article 53
Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions
sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la
recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux
effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.
Article 54
Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une
formation qui a cet objectif participent à une recherche, les bases de leur
collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que les modalités
de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur
contribution au travail collectif.
Article 55
Lorsqu’il agit en tant qu'expert (rapports pour publication
scientifique, autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la
demande d’organisme de recherche…) le chercheur est tenu de garder secrets
les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa
fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.
Code signé par l'Association des Enseignants de
Psychologie des Universités (AEPU), l'Association Nationale des Organisations
de Psychologues (ANOP), la Société Française de Psychologie (SFP) le 22 mars
1996.
La Communauté Européenne est aujourd’hui un fait irréversible. Nul ne saurait donc ignorer la nécessité, pour toutes les professions, de veiller à une harmonisation des éléments qui fondent sa réalité, son devenir, son inscription sociale. La réflexion éthique et la mise en oeuvre d’une déontologie sont, pour les psychologues, des éléments centraux et essentiels quant à l’exercice et au devenir de la profession.
C’est en ce sens, que dès sa création en 1981, la Fédération Européenne des Associations de Psychologues (FEAP) a posé cette préoccupation en tête de ses objectifs. Après un long travail de concertation et d’élaboration, un texte générique de référence, le « Méta code », a été adopté en juillet 1995 par l’Assemblée Générale de la FEAP à Athènes.
Ce «méta code» vise à impulser une harmonisation des codes nationaux européens par l’articulation de quatre principes fondamentaux engageant une dynamique commune. S’il émane, bien évidemment pour partie, des nécessités et impératifs dictés par l’exercice de la discipline (impératifs dépassant donc les influences nationales voire continentales), il inscrit par contre cet exercice dans le cadre des valeurs culturelles, philosophiques, historiques... propres à l’identité européenne. Ce méta code est donc destiné aux professionnels, à leurs organisations et instances nationales et n’a pas vocation publique.
Depuis 1995, un Comité permanent européen de la Fédération, poursuit son travail de promotion de la déontologie et de son harmonisation, de réflexion concernant les dispositifs qui doivent accompagner sa mise en oeuvre (évolution du contenu des codes, modalités de la formation initiale et continue en la matière, constitution et nature des instances d’arbitrage et d’avis...).
Depuis 1992, dans le même esprit, le groupe des pays de l’Europe du Sud de cette fédération (ANOP: France, AUPI: Italie, COP: Espagne, GPA : Grèce, MUPP : Malte, SNP: Portugal) ont mis au point une «charte» professionnelle qui a l’ambition de synthétiser brièvement les mêmes principes essentiels afin de faciliter son accès au public. Cette «Charte Européenne», qui témoigne de ce processus d’harmonisation, a été ratifiée par l’ensemble de la Fédération. Ce texte, traduit en huit langues, est donc aujourd’hui un engagement pour les 29 pays de l’Europe, membres de la FEAP, soit plus de 120 000 psychologues. Il est à noter que les quatre principes fondamentaux fondent actuellement le méta code, la charte et notre code national.
C’est ainsi qu’au delà des différences culturelles, de la diversité des références légales et nationales, de la multiplicité des champs d’activité, des fonctions et des références théoriques, l’identité professionnelle des psychologues s’affirme et se renforce autour, prioritairement, de leurs devoirs, de leurs responsabilités individuelles et collectives, des valeurs qu’ils partagent et défendent en commun.
Enfin, ce processus d’harmonisation européenne contribue à renforcer la portée et la valeur du code de déontologie national.
Le psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s’adresser directement et librement à un psychologue.
Il assure la confidentialité de l’intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de son intervention.
La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau acquises à l’université et sans cesse réactualisées, ainsi que d’une formation pratique supervisée par ses pairs, chaque psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa formation, de son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres limites.
Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de l’application, des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre et des avis professionnels qu’il émet au regard des personnes, des groupes et de la société.
Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.
L’application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s’impose à chaque psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu’il propose.
Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s’engagent à respecter et à développer ces principes, à s’en inspirer et à les faire connaître.
A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent dans leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux qu’ils développent avec l’ensemble des autres professions.
Adoptée à Athènes le 1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l’Assemblée Générale de la FEAP
(Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues)
Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent la reproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du présent document : 22 mars1996 et révisé en février 2012)
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