«Les psychothérapies
constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le traitement des troubles
mentaux.
Les différentes catégories de psychothérapies sont fixées par décret du
ministre chargé de la santé. Leur mise en œuvre ne peut relever que de médecins
psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications
professionnelles requises fixées par ce même décret. L’agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé apporte son concours à l’élaboration
de ces conditions.
Les professionnels actuellement en activité et non titulaires de ces
qualifications, qui mettent en œuvre des psychothérapies depuis plus de cinq
ans à la date de promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette
activité thérapeutique sous réserve de satisfaire dans les trois années
suivant la promulgation de la présente loi à une évaluation de leurs
connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les
modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
»
(Titre III, livre 2, 3ème partie du code de la santé publique, art. L3231).
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'État, précisant les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas, est en cours d'élaboration.
article 433-17 du nouveau Code pénal